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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R133-37
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre III : La commune.
Section 2 : Stations classées
Sous-section 2 : Classement des stations
Paragraphe 1 : Stations hydrominérales et climatiques.
Article R133-37
Version consolidée du samedi 7 octobre 2006 au jeudi 4 septembre 2008
Le conseil général délibère sur les projets de classement de stations au cours de la réunion qui suit l'envoi du dossier par le préfet ; faute pour lui de délibérer au cours de cette réunion, il est considéré comme ayant donné un avis favorable.
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