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Tuesday, March 3, 2026
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Article R134-9
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre IV : Groupements intercommunaux.
Section 2 : Stations classées intercommunales
Sous-section 2 : Stations de tourisme.
Article R134-9
Version consolidée du Saturday, October 7, 2006,
abrogée
le Thursday, September 4, 2008
Des groupements de communes peuvent être classés en stations de tourisme dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupements de communes classés en stations hydrominérales ou climatiques.
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