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Tuesday, March 3, 2026
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Article L161-5
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
Chapitre 1er : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.
Article L161-5
Version consolidée du Saturday, January 1, 2005 au Saturday, April 15, 2006
Les dispositions applicables à l'ensemble des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane.
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