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Tuesday, March 3, 2026
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Article L231-3
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME
Chapitre 1er : Exploitation de voitures de tourisme de luxe dites de grande remise.
Article L231-3
Version consolidée du Saturday, January 1, 2005 au Sunday, June 1, 2008
L'aptitude à l'exercice de la profession est constatée par la remise d'une licence par l'autorité administrative compétente, après avis d'une commission départementale.
Ces licences peuvent être suspendues ou retirées dans les mêmes formes.
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