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Tuesday, March 3, 2026
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Article R311-10
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS.
Chapitre Ier : Hôtels.
Section 3 : Classement.
Article R311-10
Version consolidée du Saturday, October 7, 2006,
transférée
le Monday, December 28, 2009
Les établissements classés comme hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par arrêté.
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