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Tuesday, March 3, 2026
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Article R312-7
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS.
Chapitre II : Restaurants.
Section 1 : Classement.
Article R312-7
Version consolidée du Saturday, October 7, 2006,
abrogée
le Monday, December 28, 2009
Les établissements classés comme restaurants de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées dans les conditions prévues par arrêté.
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