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Tuesday, February 17, 2026
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Article L324-1
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
Section 1 : Meublés de tourisme
Article L324-1
Version consolidée du Saturday, April 15, 2006 au Saturday, July 24, 2010
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret.
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