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Tuesday, March 3, 2026
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Article D323-5
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
Chapitre III : Villages résidentiels de tourisme.
Section 2 : Classement.
Article D323-5
Version consolidée du Saturday, October 7, 2006 au Thursday, July 1, 2010
Le village résidentiel de tourisme signale son classement par l'affichage d'un panonceau placé à l'extérieur des locaux communs, conforme à un modèle défini par arrêté.
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