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Tuesday, March 3, 2026
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Article R323-12
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
Chapitre III : Villages résidentiels de tourisme.
Section 3 : Sanctions.
Article R323-12
Version consolidée du Saturday, October 7, 2006,
abrogée
le Thursday, July 1, 2010
Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale peut entendre, sur leur demande, les exploitants intéressés.
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