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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R322-75
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles
Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société.
Article R322-75
Version consolidée du Tuesday, October 15, 1991,
abrogée
le Thursday, March 20, 1997
Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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