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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R322-75
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre II : Régime administratif
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles
Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société.
Article R322-75
Version consolidée du mardi 15 octobre 1991,
abrogée
le jeudi 20 mars 1997
Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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