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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article L424-2
Code de l'urbanisme
Partie législative
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre IV : Décision
Article L424-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, October 1, 2007
Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction.
Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis.
Nota
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