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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R*331-18
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre Ier : Les engagements réglementés.
Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance.
Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer.
Article R*331-18
Version consolidée du Wednesday, July 21, 1976,
abrogée
le Friday, June 28, 1991
La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement, définie au 1° de l'
article R. 331-17
, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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