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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*331-18
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre Ier : Les engagements réglementés.
Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance.
Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer.
Article R*331-18
Version consolidée du mercredi 21 juillet 1976,
abrogée
le vendredi 28 juin 1991
La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement, définie au 1° de l'
article R. 331-17
, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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