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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*332-13
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
Article R*332-13
Version consolidée du Wednesday, July 21, 1976 au Friday, November 23, 1984
Les fonds restant disponibles lorsqu'il a été satisfait aux dispositions concernant la représentation du passif mentionné à l'article R. 331-1 peuvent être placés conformément aux statuts et aux règles du droit commun.
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