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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*332-13
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
Article R*332-13
Version consolidée du mercredi 21 juillet 1976 au vendredi 23 novembre 1984
Les fonds restant disponibles lorsqu'il a été satisfait aux dispositions concernant la représentation du passif mentionné à l'article R. 331-1 peuvent être placés conformément aux statuts et aux règles du droit commun.
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