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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R332-44
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
Article R332-44
Version consolidée du Friday, November 23, 1984 au Tuesday, November 6, 1990
Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête la valeur pour laquelle les actifs immobiliers et les prêts peuvent être affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées
à l'article R. 332-37
.
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