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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R332-44
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre III : Régime financier.
Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
Article R332-44
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1984 au mardi 6 novembre 1990
Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête la valeur pour laquelle les actifs immobiliers et les prêts peuvent être affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées
à l'article R. 332-37
.
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