Code de l'urbanisme
Article R*211-30
Toutefois, le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, autoriser la cession en pleine propriété d'un immeuble :
a) Lorsque cet immeuble a été acquis par une société d'économie mixte dans les conditions définies à l'article R. 211-13 et que la cession est consentie au profit d'une personne publique ;
b) Lorsque l'immeuble dont la cession est envisagée est constitué par un local à usage d'habitation compris dans un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété ;
c) Lorsque l'immeuble est situé à l'intérieur du périmètre d'une opération d'urbanisme et que les conditions de réalisation de cette opération justifient sa cession en pleine propriété ;
d) Lorsque l'immeuble acquis ne peut être utilisé à l'un des objets énumérés à l'article L. 211-3 et que l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel a renoncé à l'exercice du droit de rétrocession.