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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R313-30
Code de l'urbanisme
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aménagement foncier
Titre Ier : Opérations d'aménagement
Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés
Section 2 : Restauration immobilière
Article R313-30
Version consolidée du Tuesday, November 13, 1973,
abrogée
le Monday, October 1, 2007
L'autorisation spéciale vaut, s'il y a lieu, permis de construire. Il en est fait mention dans la décision d'autorisation.
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