Code de l'urbanisme
Article R*311-6
L'aménagement et l'équipement de la zone sont :
1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;
2° Soit confiés, par cette personne morale, à un établissement public ou à une société d'économie mixte selon les stipulations d'une convention publique d'aménagement répondant aux conditions définies aux articles L. 300-4 et L. 300-5 ;
3° Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique.