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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*341-4
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Chapitre Ier : Principes généraux.
Article R*341-4
Version consolidée du Wednesday, July 21, 1976 au Sunday, January 1, 1995
Les entreprises doivent conserver pendant dix ans au moins leurs livres de comptabilité, les lettres qu'elles reçoivent, les copies des lettres qu'elles adressent, ainsi que toutes pièces justificatives de leurs opérations.
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