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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*341-4
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Chapitre Ier : Principes généraux.
Article R*341-4
Version consolidée du mercredi 21 juillet 1976 au dimanche 1 janvier 1995
Les entreprises doivent conserver pendant dix ans au moins leurs livres de comptabilité, les lettres qu'elles reçoivent, les copies des lettres qu'elles adressent, ainsi que toutes pièces justificatives de leurs opérations.
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