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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R345-8
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Chapitre V : Comptes consolidés.
Section II : Présentation des comptes consolidés ou combinés
Article R345-8
Version consolidée du Saturday, August 5, 1995,
abrogée
le Friday, January 19, 2001
Le compte de résultat consolidé ou combiné est établi en faisant apparaître distinctement les branches Dommages et Vie, au moins pour les primes, sinistres et commissions.
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