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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article R421-47
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Les fonds de garantie
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Section IV : Régime financier du fonds de garantie
Paragraphe 3
Article R421-47
Version consolidée du Tuesday, February 24, 2004 au Saturday, October 29, 2022
L'excédent des ressources du fonds de garantie sur ses dépenses courantes est placé en valeurs mobilières et immobilières mentionnées
à l'article R. 332-2
.
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