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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R421-47
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Les fonds de garantie
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Section IV : Régime financier du fonds de garantie
Paragraphe 3
Article R421-47
Version consolidée du mardi 24 février 2004 au samedi 29 octobre 2022
L'excédent des ressources du fonds de garantie sur ses dépenses courantes est placé en valeurs mobilières et immobilières mentionnées
à l'article R. 332-2
.
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