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Tuesday, February 17, 2026
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Article R421-72
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Les fonds de garantie
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Section IX : Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile
Article R421-72
Version consolidée du Tuesday, February 24, 2004 au Monday, December 31, 2018
Le financement des actions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'
article L. 421-1
est décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un plafond annuel de cinq millions d'euros.
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