Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R421-72
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Les fonds de garantie
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Section IX : Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile
Article R421-72
Version consolidée du mardi 24 février 2004 au lundi 31 décembre 2018
Le financement des actions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'
article L. 421-1
est décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un plafond annuel de cinq millions d'euros.
Précédent
Suivant
fr
en