Code des assurances
- Partie réglementaire
Article R*515-8
Les courtiers de réassurance présentent une demande analogue accompagnée du document mentionné à l'article R. 515-7.
Les justifications qui précèdent ne dispensent pas, selon le cas, les intéressés, les employeurs ou les mandants, de faire les déclarations prévues aux articles R. 514-8 à R. 514-12.
Un double du récépissé est transmis par le ministre de l'économie au parquet du procureur du Tribunal de grande instance de Paris.