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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R530-2
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance
Chapitre unique.
Article R530-2
Version consolidée du Tuesday, September 25, 1990,
abrogée
le Thursday, August 31, 2006
L'engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile ; il est reconduit tacitement au 1er janvier.
Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle.
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