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Tuesday, March 3, 2026
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Article L111-16
Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.
Article L111-16
Version consolidée du Monday, January 1, 1979 au Thursday, June 9, 2005
Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.
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