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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L111-16
Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.
Article L111-16
Version consolidée du lundi 1 janvier 1979 au jeudi 9 juin 2005
Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.
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