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Tuesday, March 3, 2026
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Article L112-9
Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre II : Dispositions spéciales.
Section 4 : Servitudes de vue.
Article L112-9
Version consolidée du Thursday, June 8, 1978 au Thursday, July 1, 2021
Ainsi qu'il est dit à l'
article 675 du code civil
:
" L'un des voisins ne peut sans le consentement de l'autre pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. "
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