Code de la construction et de l'habitation
Article L231-1-2
a) Date de l'obtention tacite ou expresse des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction ;
b) Date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu ou est considéré comme conclu en application des articles 17 et 18 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.