Code de la construction et de l'habitation
Article L422-3
Elles peuvent également réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale selon les modalités prévues à l'article L. 421-1, lorsqu'elles bénéficient de l'extension de compétences prévues à l'article L. 422-3-1.
Toutefois, à défaut de pouvoir constituer une société coopérative de construction en raison de la dispersion des parcelles, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent procéder à la construction de maisons individuelles destinées à être vendues en l'état futur d'achèvement à des personnes physiques.