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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
Text
Article L215-6
Code de l'environnement
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux
Section 1 : Droits des riverains
Article L215-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, September 21, 2000
La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles
556
,
557
,
559
,
561
et
562
du code civil.
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