Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L215-6
Code de l'environnement
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux
Section 1 : Droits des riverains
Article L215-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 21 septembre 2000
La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles
556
,
557
,
559
,
561
et
562
du code civil.
Précédent
Suivant
fr
en