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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L581-5
Code de l'environnement
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII : Protection du cadre de vie
Chapitre unique : Publicité, enseignes et préenseignes
Section 2 : Publicité
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article L581-5
Version consolidée du Thursday, September 21, 2000 au Sunday, November 14, 2004
Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.
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