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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L581-5
Code de l'environnement
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII : Protection du cadre de vie
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
Section 2 : Publicité
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L581-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, November 14, 2004
Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.
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