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Tuesday, March 3, 2026
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Article L654-6
Code de l'environnement
Partie législative
Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte
Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre IV : Faune et flore
Article L654-6
Version consolidée du Thursday, September 21, 2000 au Friday, July 13, 2001
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité territoriale et affecté aux dépenses de surveillances et de mise en valeur du patrimoine piscicole.
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