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Tuesday, March 3, 2026
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Article R213-31
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
Sous-section 2 : Agences de l'eau
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article R213-31
Version consolidée du Friday, March 23, 2007 au Wednesday, May 16, 2007
La tutelle de l'agence, établissement public de l'Etat, est exercée par le ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement. Le ministre consulte en tant que de besoin la mission interministérielle de l'eau.
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