Code de l'environnement
Sous-section 2 : Agences de l'eau
1° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées ;
2° Elle établit et perçoit les redevances mentionnées à l'article L. 213-10 ;
3° Elle reçoit des préfets, sur sa demande, communication des déclarations souscrites en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'eau ;
4° Elle est informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité et à l'état des milieux, et informe les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus. Elle invite les collectivités territoriales et les particuliers à l'informer des projets de même nature dont ils ont la responsabilité ;
5° L'agence peut acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
6° Elle peut contracter des emprunts.
II.-Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles définies à l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales.
1° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées ;
2° Elle établit et perçoit les redevances mentionnées à l'article L. 213-10 ;
3° Elle reçoit des préfets, sur sa demande, communication des déclarations souscrites en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'eau ;
4° Elle est informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité et à l'état des milieux, et informe les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus. Elle invite les collectivités territoriales et les particuliers à l'informer des projets de même nature dont ils ont la responsabilité ;
5° L'agence peut acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
6° Elle peut contracter des emprunts.
II.-Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles définies à l'article R. 3232-1-5 du code général des collectivités territoriales.
1° Onze représentants des collectivités territoriales, élus par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;
2° Onze représentants, choisis par et parmi les membres du comité de bassin mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17, dont au moins un représentant des professions agricoles, un représentant des professions industrielles, un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
3° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'agence. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités.
II. - Les représentants des collectivités territoriales sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
III. - La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.
IV. - Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.
Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
1° Onze représentants des collectivités territoriales, élus par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;
2° Onze représentants, choisis par et parmi les membres du comité de bassin mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17, dont au moins un représentant des professions agricoles, un représentant des professions industrielles, un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
3° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique de l'agence. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités.
II.-Les représentants des collectivités territoriales sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
III.-La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.
IV.-Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.
Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
1° Onze représentants des collectivités territoriales, élus par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;
2° Onze représentants, choisis par et parmi les membres du comité de bassin mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17, dont au moins un représentant des professions agricoles, un représentant des professions industrielles, un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
3° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans.
II.-Les représentants des collectivités territoriales sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
III.-La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.
IV.-Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.
Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
1° Onze représentants, élus par et parmi les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;
2° Onze représentants, choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° de l'article L. 213-8, dont :
a) Un représentant des professions agricoles et un représentant des professionnels de la pêche ou de l'aquaculture, choisis par les membres du sous-collège des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme ;
b) Un représentant des professions industrielles, choisi par les membres du sous-collège des usagers professionnels du secteur industriel et de l'artisanat ;
c) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs, choisis par les membres du sous-collège des usagers non professionnels ;
d) Cinq autres représentants choisis par et parmi les membres de l'ensemble du collège.
3° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans.
II. – Les représentants du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
III. – La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.
IV. – Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.
Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, l'autre, parmi les représentants désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 2° de l'article L. 213-8.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
Nota
Le mandat des vice-présidents des conseils d'administration prend fin lors de la première réunion du conseil d'administration composé en application des dispositions de l'article R. 213-33 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1484 du 20 octobre 2017.
1° Onze représentants, élus par et parmi les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;
2° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° de l'article L. 213-8, dont :
a) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
b) Un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement ;
c) Un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
3° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° bis de l'article L. 213-8, dont :
a) Un représentant des professions agricoles ;
b) Un représentant des professionnels de la pêche ou de l'aquaculture ;
c) Un représentant des professions industrielles ;
4° Une personne qualifiée dans les domaines de compétence de l'établissement ;
5° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
6° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans.
II. – Les représentants du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
III. – La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.
IV. – Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.
Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, l'autre, parmi les représentants désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 2° de l'article L. 213-8.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
Nota
Le mandat des vice-présidents des conseils d'administration prend fin lors de la première réunion du conseil d'administration composé en application des dispositions de l'article R. 213-33 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1484 du 20 octobre 2017.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-954 du 31 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
1° Onze représentants, élus par et parmi les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;
2° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° de l'article L. 213-8, dont :
a) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
b) Un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement ;
c) Un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
3° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° bis de l'article L. 213-8, dont :
a) Un représentant des professions agricoles ;
b) Un représentant des professionnels de la pêche ou de l'aquaculture ;
c) Un représentant des professions industrielles ;
4° Une personne qualifiée dans les domaines de compétence de l'établissement ;
5° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
6° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans.
II. – Les représentants du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
III. – La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.
IV. – Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.
Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, l'autre, parmi les représentants désignés par les membres des collèges du comité de bassin mentionnés aux 2° et 2° bis de l'article L. 213-8.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
Nota
Le mandat des vice-présidents des conseils d'administration prend fin lors de la première réunion du conseil d'administration composé en application des dispositions de l'article R. 213-33 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1484 du 20 octobre 2017.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-954 du 31 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
1° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
2° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse représentant les différentes catégories mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 ;
3° Le préfet de Corse.
1° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
2° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse mentionnés au 2° du II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales ;
3° Le préfet de Corse.
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un membre du même collège pour les représenter, dans la limite de deux mandats par membre.
Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
La désignation d'un administrateur qui intervient à l'issue d'une période de vacance après l'achèvement du mandat de l'administrateur auquel il succède est prononcée pour la durée du mandat restant à courir des administrateurs déjà nommés.
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un membre du même collège pour les représenter, dans la limite de deux mandats par membre.
Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Les règles de déontologie auxquelles sont soumis les membres du conseil d'administration sont établies par une charte arrêtée par le ministre chargé de l'environnement. Cette charte détermine le contenu et les modalités de publicité de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 213-8-4.
Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres.
Le président arrête l'ordre du jour.
Le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres.
Le président arrête l'ordre du jour.
Le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
L'autorité chargée du contrôle budgétaire a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'environnement et du budget dans le mois qui suit la date de la séance. Elles sont également adressées, pour information, au préfet coordonnateur de bassin et aux préfets de région intéressés.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
Lorsque le conseil d'administration délibère par échange d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial pris pour son application, le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable sont rendus destinataires de cet échange et peuvent y contribuer avec voix consultative.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ou, le cas échéant, à la majorité des membres ayant participé à l'échange d'écrits mentionné à l'alinéa précédent. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'environnement et du budget dans le mois qui suit la date de la séance. Elles sont également adressées, pour information, au préfet coordonnateur de bassin et aux préfets de région intéressés.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
Ce règlement intérieur peut prévoir que les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance de ce conseil par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions qu'il précise. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur à un seuil qu'il détermine et qui est au moins égal à douze membres.
Ce même règlement précise les domaines dans lesquels les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa.
Lorsque le conseil d'administration délibère par échange d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial pris pour son application, le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable sont rendus destinataires de cet échange et peuvent y contribuer avec voix consultative.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ou, le cas échéant, à la majorité des membres ayant participé à l'échange d'écrits mentionné à l'alinéa précédent. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'environnement et du budget dans le mois qui suit la date de la séance. Elles sont également adressées, pour information, au préfet coordonnateur de bassin et aux préfets de région intéressés.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 ;
3° Le budget et les décisions modificatives ;
4° Les taux des redevances prévues à l'article L. 213-10 ;
5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
6° La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ;
7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les emprunts ;
10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
11° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ;
12° Le compte rendu annuel d'activité ;
13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le ministre chargé de l'environnement ou le directeur général de l'agence.
Les autres délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai de quinze jours à compter de leur réception accompagnée des documents correspondants.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les autres délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai de quinze jours à compter de leur réception accompagnée des documents correspondants.
Il propose l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution.
Il prépare et exécute le budget de l'établissement.
Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.
Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement.
Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
1° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ;
2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les dons et legs ;
5° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
6° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
II.-L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
Nota
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.