Code de l'environnement
Article L213-8-1
L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :
1° Du préfet coordonnateur de bassin où l'agence a son siège, qui préside le conseil d'administration ;
2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ;
3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ;
3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l'article L. 213-8 en leur sein ;
4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
5° D'un représentant du personnel de l'agence.
Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d'un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d'un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 4°.
Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l'écart, au sein de chaque catégorie d'administrateurs, entre, d'une part, le nombre des hommes à nommer et, d'autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.