Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Article R*213-37
Le préfet peut imposer :
1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.