Code de l'environnement
Article R213-39
II. - Le conseil d'administration délibère en outre sur :
1° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention ;
2° Le rapport annuel de gestion ;
3° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;
4° La conclusion des conventions visées au 3° de l'article R. 213-33 ;
5° La contribution de l'agence aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun visés au 2° de l'article R. 213-32 et au 2° de l'article R. 213-33 ;
6° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques et privées visées au 2° de l'article R. 213-33 ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les emprunts ;
9° Les actions en justice ;
10° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de prêts ;
11° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le Premier ministre ou le directeur.