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Tuesday, February 17, 2026
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Article R214-31
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
Article R214-31
Version consolidée du Friday, March 23, 2007,
abrogée
le Friday, July 4, 2014
En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues
à l'article L. 216-1
.
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