Code de l'environnement
Article R*226-1
1° En produits :
a) Le produit des taxes mentionnées à l'article L. 425-4 du code de l'environnement ;
b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
d) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux b et c.
2° En charges :
a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ;
b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
c) Le financement des charges d'estimation ;
d) Le financement des charges de gestion des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
f) Les charges financières ;
g) Les frais de contentieux.
Les sommes mentionnées au a) du 1° sont déposées dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.