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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*242-31
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Protection de la nature
Titre IV : Espaces naturels
Chapitre II : Réserves naturelles
Section 2 : Réserves naturelles volontaires
Sous-section 1 : Agrément
Article R*242-31
Version consolidée du Thursday, August 7, 2003 au Thursday, May 19, 2005
L'agrément d'une propriété comme réserve naturelle volontaire est donné pour six ans. Il est renouvelable par tacite reconduction. A la demande du propriétaire, présentée avant le terme de chaque période de six ans, l'agrément est abrogé.
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