Code de l'environnement
Article R*243-28
Donnent leur avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toute suggestion à cet égard ;
Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence.
Sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R 243-1 concernant le territoire de leur compétence.
Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.