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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*263-29
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Protection de la nature
Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la collectivité départementale de Mayotte et à la Polynésie française
Chapitre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
Section 5 : Associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement
Article R*263-29
Version consolidée du Thursday, August 7, 2003,
abrogée
le Friday, March 23, 2007
L'article R. 252-13 est rédigé comme suit :
"Art. R. 252-13 : La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant du Gouvernement.
"La décision de refus d'agrément doit être motivée".
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